P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.7.25. Les coquilles d’oeufs et autres résidus d’oeufs ou d’oeufs transformés de même que tout autre déchet doivent être déposés durant la transformation dans un récipient étanche, muni d’un couvercle et portant ailleurs qu’en dessous, en caractères indélébiles d’au moins 2,5 cm de hauteur, l’inscription «non comestible».
Ce récipient doit, aussitôt qu’il est rempli, être retiré des locaux de transformation visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5.7.2.
Les coquilles d’oeufs et autres résidus d’oeufs ou d’oeufs transformés peuvent être aussi évacués de ces locaux par un procédé technique continu.
Ces résidus et ces déchets ne doivent pas être conservés dans les mêmes locaux que les oeufs ou les oeufs transformés propres à la consommation humaine et doivent, dès le début de chaque quart de travail, être colorés au moyen d’un colorant qui altère visiblement et en permanence la couleur des oeufs ou des oeufs transformés.
D. 591-90, a. 1.